Article L422-1 (abrogé)
Version en vigueur du 07 février 1979 au 01 juillet 2012
Abrogé par Ordonnance n°2012-92
du 26 janvier 2012 - art. 5
Avant le 1er janvier de chaque année, les communes désignées par décret doivent transmettre à l'administration un règlement indiquant la nature et la limite des terrains communaux soumis au pacage, les diverses espèces de bestiaux et le nombre de têtes à y introduire, l'époque du commencement et de la fin du pâturage, ainsi que les autres conditions relatives à son exercice.