Article R131-2 (abrogé)
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 01 juillet 2012
Abrogé par Décret n°2012-836
du 29 juin 2012 - art. 6
Modifié par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 12 () JORF 14 juillet 2006
Les achats de terrains au nom de l'Etat prévus à l'article L. 131-2 sont effectués par le ministre chargé des forêts.