Article R138-35 (abrogé)
Version en vigueur du 07 février 1979 au 01 juillet 2012
Abrogé par Décret n°2012-836
du 29 juin 2012 - art. 6
Il est tenu compte dans la mesure du possible de la convenance des usagers pour asseoir le cantonnement.
Abrogé par Décret n°2012-836
du 29 juin 2012 - art. 6
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