Code forestier

Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 01 juillet 2012

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Article R421-4 (abrogé)

Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 01 juillet 2012

Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
Modifié par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 12 () JORF 14 juillet 2006

Les pièces énonçées à l'article R. 421-2 sont adressées par le directeur départemental de l'agriculture au préfet qui, dans le délai d'un mois au plus, ouvre dans chacune des communes intéressées l'enquête prévue à l'article R. 421-3 (1°).

L'arrêté prescrivant l'ouverture de l'enquête, la convocation du conseil municipal et désignant un commissaire enquêteur est notifié au maire de la commune intéressée. Cet arrêté est porté à la connaissance du public par une publication en caractères apparents huit jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département ou tous les départements intéressés.

L'arrêté est également publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés dans chacune des communes désignées par le préfet. L'accomplissement de cette mesure de publicité est certifiée par le maire.

Toutes les pièces restent déposées à la mairie pendant trente jours à partir de la notification de l'arrêté au maire. Passé ce délai, le commissaire enquêteur désigné reçoit à la mairie pendant trois jours consécutifs les observations des habitants et propriétaires sur l'intérêt de la mise en défens.

Ces observations sont consignées sur un registre ouvert à cet effet. Ce registre, à feuillets non mobiles, est coté et paraphé par le commissaire enquêteur. Le maire certifie l'accomplissement de cette procédure.

Après avoir clos et signé le registre des observations, le commissaire le transmet immédiatement au préfet avec son avis motivé et les pièces qui ont servi de base à l'enquête.

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