Article 197 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 1949 au 24 mars 2012
Abrogé par LOI n°2012-387
du 22 mars 2012 - art. 61
1. Les marchandises ne peuvent circuler dans la zone terrestre du rayon des douanes sans être accompagnées d'un passavant.
2. Le directeur général des douanes et droits indirects peut dispenser certaines marchandises de cette formalité et déterminer les conditions auxquelles cette dispense est subordonnée.