Article 200 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 1949 au 24 mars 2012
Abrogé par LOI n°2012-387
du 22 mars 2012 - art. 61
Les passavants nécessaires au transport, dans la zone terrestre du rayon des douanes, des marchandises visées aux articles 198 et 199 ci-dessus, sont délivrés par les bureaux de douane où ces marchandises ont été déclarées.