Code des douanes

Version en vigueur depuis le 31 décembre 2002

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Article 381

Version en vigueur depuis le 31 décembre 2002

Modifié par Loi - art. 44 (V) JORF 31 décembre 2002

1. Toute personne physique ou morale qui a acquitté pour le compte d'un tiers des droits, des amendes, des taxes de toute nature dont la douane assure le recouvrement est subrogée au privilège de la douane, quelles que soient les modalités de recouvrement observées par elle à l'égard de ce tiers.

2. Toutefois, cette subrogation ne peut, en aucun cas, être opposée aux administrations de l'Etat.


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