Code des douanes

Version en vigueur depuis le 31 décembre 2002

Naviguer dans le sommaire du code

Article 390 bis

Version en vigueur depuis le 31 décembre 2002

Modifié par Loi - art. 44 (V) JORF 31 décembre 2002

1. Pour tenir compte des ressources et des charges des débiteurs ou d'autres circonstances particulières en ce qui concerne ceux qui font profession d'accomplir pour autrui les formalités de douane, des remises totales ou partielles des sanctions fiscales prononcées par les tribunaux peuvent être accordées par l'administration des douanes.

2. Les demandes de remise sont instruites par l'administration des douanes et soumises au président de la juridiction qui a prononcé la condamnation.

3. La remise ne peut être accordée qu'après avis conforme du président de la juridiction.


Retourner en haut de la page