Code des douanes

Version en vigueur depuis le 31 décembre 2002

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Article 336

Version en vigueur depuis le 31 décembre 2002

Modifié par Loi - art. 44 (V) JORF décembre 2002

1. Les procès-verbaux de douane rédigés par deux agents des douanes ou de toute autre administration font foi jusqu'à inscription de faux des constatations matérielles qu'ils relatent.

2. Ils ne font foi que jusqu'à preuve contraire de l'exactitude et de la sincérité des aveux et déclarations qu'ils rapportent.


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