Code des douanes

Version en vigueur depuis le 31 décembre 2002

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Article 353

Version en vigueur depuis le 31 décembre 2002

Modifié par Loi - art. 44 (V) JORF décembre 2002

L'administration est déchargée envers les redevables, trois ans après chaque année expirée, de la garde des registres de recettes et autres de ladite année, sans pouvoir être tenue de les représenter, s'il y avait des instances encore subsistantes pour les instructions et jugements desquelles lesdits registres et pièces fussent nécessaires.


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