Code des douanes de Mayotte

Version en vigueur depuis le 29 octobre 2004

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1. La part attribuée à la collectivité départementale dans les produits d'amendes et de confiscations résultant d'affaires suivies à la requête de l'administration des douanes est de 40 % du produit net des saisies.

2. Les conditions dans lesquelles le surplus est réparti sont déterminées par arrêtés du représentant de l'Etat qui, dans le cas de limitation des sommes revenant aux ayants droit, sont applicables à la répartition des produits non distribués à la date de publication desdits arrêtés au recueil des actes administratifs.


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