Article L121-5
Version en vigueur depuis le 27 décembre 2006
Création Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 - art. 36 (V) JORF 27 décembre 2006
Les ressources de l'établissement public sont constituées notamment par les recettes tirées des activités mentionnées à l'article L. 121-3, les autres produits liés à l'exploitation des biens qui lui sont apportés, remis en dotation ou qu'il acquiert, les dons et legs ainsi que les produits d'emprunts et autres dettes financières.