Code monétaire et financier

Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 31 décembre 2005

Naviguer dans le sommaire du code

Article L131-25

Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 31 décembre 2005

Les personnes actionnées en vertu du chèque ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs, à moins que le porteur, en acquérant le chèque, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur.


Retourner en haut de la page