Article L111-3 (abrogé)
Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 19 janvier 2005
Abrogé par Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 16 (V) JORF 19 janvier 2005
A peine de nullité le contrat d'apprentissage est constaté par écrit soit par acte authentique, soit par acte sous seing privé.
Il est exempt de tous droits de timbre et d'enregistrement.