Code du travail

Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 19 janvier 2005

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Article L112-5 (abrogé)

Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 19 janvier 2005

Abrogé par Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 16 (V) JORF 19 janvier 2005

L'apprenti doit à son maître fidélité, obéissance et respect ; il doit l'aider par son travail, dans la mesure de son aptitude et de ses forces.

L'apprenti est tenu de remplacer à la fin de l'apprentissage le temps qu'il n'a pu employer par suite de maladie ou d'absence ayant duré plus de quinze jours.

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