Code du travail

Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 19 janvier 2005

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Article L113-3 (abrogé)

Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 19 janvier 2005

Abrogé par Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 16 (V) JORF 19 janvier 2005

Le contrat peut être résilié à la demande de l'une des parties, par le juge compétent :

1° Si l'une des parties manque aux stipulations du contrat ;

2° Si le maître ou l'apprenti vient à être frappé d'une condamnation comportant un emprisonnement de plus d'un mois ;

3° En cas d'inconduite habituelle de l'apprenti ;

4° En cas d'infraction grave ou habituelle aux prescriptions du présent titre et des autres textes relatifs aux conditions de travail des apprentis ;

5° Si l'apprenti témoigne d'une mauvaise volonté tenace et habituelle ou d'une incapacité notoire ;

6° Si le maître transporte sa résidence dans une autre commune que celle qu'il habitait à l'époque à laquelle le contrat a été conclu ; néanmoins, la demande fondée sur ce motif n'est recevable que pendant trois mois à compter du jour où le maître a changé de résidence.

7° Si l'apprenti vient à contracter mariage.


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