Article L113-5 (abrogé)
Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 19 janvier 2005
Abrogé par Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 16 (V) JORF 19 janvier 2005
Si le temps convenu pour la durée de l'apprentissage dépasse le maximum de la durée consacrée par les usages locaux, ce temps peut être réduit ou le contrat résilié.