Code du travail

Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 24 juillet 1987

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Article L117-15

Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 24 juillet 1987

Lorsque l'apprenti est employé par un ascendant, le contrat d'apprentissage est remplacé par une déclaration souscrite par l'employeur et comportant l'engagement qu'il sera satisfait aux conditions prévues par les articles L. 117-1 à L. 117-13 et par les textes pris pour leur application.

L'ascendant est tenu lorsque l'apprenti est un mineur non émancipé, de verser une partie du salaire dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 119-4 à un compte ouvert à cet effet au nom de l'apprenti.

Cette déclaration est soumise à enregistrement dans les conditions fixées à l'article précédent ; elle est assimilée dans tous ses effets à un contrat d'apprentissage.

Toutes ces dispositions ne s'appliquent que si l'ascendant employeur bénéficie des dispositions prévues à l'article L. 118-1 de la présente loi.


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