Article L117 BIS-2
Version en vigueur du 24 juillet 1987 au 19 janvier 2005
Modifié par Loi n°87-572 du 23 juillet 1987 - art. 15 () JORF 24 juillet 1987
Le temps consacré par l'apprenti aux enseignements et activités pédagogiques mentionnés à l'article L. 116-3 est compris dans l'horaire de travail. Pour les reste du temps, et dans la limite de l'horaire de travail applicable dans l'entreprise, l'apprenti est tenu d'effectuer le travail qui lui est confié par l'employeur. Ce travail doit être en relation directe avec la formation professionnelle prévue au contrat.