Code du travail

Version en vigueur du 21 décembre 1993 au 01 mai 2008

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Article L117-12 (abrogé)

Version en vigueur du 21 décembre 1993 au 01 mai 2008

Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
Modifié par Loi 93-1313 1993-12-20 art. 59 JORF 21 décembre 1993

Le contrat d'apprentissage doit être passé par écrit. Sa signature par les deux parties contractantes est un préalable à l'emploi de l'apprenti.

Il est exempté de tous droits de timbre et d'enregistrement.

Le décret prévu à l'article L. 119-4 détermine les clauses et mentions qui doivent obligatoirement figurer dans le contrat.

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