Code du travail

Version en vigueur du 20 janvier 1991 au 01 mai 2008

Naviguer dans le sommaire du code

Article L122-14-5 (abrogé)

Version en vigueur du 20 janvier 1991 au 01 mai 2008

Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
Modifié par Loi n°91-72 du 18 janvier 1991 - art. 1 () JORF 20 janvier 1991
Modifié par Loi n°91-72 du 18 janvier 1991 - art. 4 () JORF 20 janvier 1991

A l'exception des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-14 relatives à l'assistance du salarié par un conseiller, les dispositions de l'article L. 122-14-4 ne sont pas applicables aux licenciements des salariés qui ont moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et aux licenciements opérés par les employeurs qui occupent habituellement moins de onze salariés.

Les salariés mentionnés à l'alinéa précédent peuvent prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi.

Retourner en haut de la page