Code du travail

Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 20 janvier 1991

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Article L122-14-7

Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 20 janvier 1991

Création Décret 74-808 1974-09-19 art. 4 JORF 29 septembre 1974

Les règles posées à la présente section en matière de licenciement ne dérogent pas aux dispositions législative ou réglementaires qui assurent une protection particulière à certains salariés définis par lesdites dispositions.

Ces règles sont applicables au cas où le salarié est lié par des contrats de travail à plusieurs employeurs.

Les parties ne peuvent renoncer par avance au droit de s'en prévaloir.


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