Article L122-14-7
Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 20 janvier 1991
Création Décret 74-808 1974-09-19 art. 4 JORF 29 septembre 1974
Les règles posées à la présente section en matière de licenciement ne dérogent pas aux dispositions législative ou réglementaires qui assurent une protection particulière à certains salariés définis par lesdites dispositions.
Ces règles sont applicables au cas où le salarié est lié par des contrats de travail à plusieurs employeurs.
Les parties ne peuvent renoncer par avance au droit de s'en prévaloir.