Code du travail

Version en vigueur du 20 janvier 1991 au 01 mai 2008

Naviguer dans le sommaire du code

Article L122-14-17 (abrogé)

Version en vigueur du 20 janvier 1991 au 01 mai 2008

Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
Création Loi n°91-72 du 18 janvier 1991 - art. 5 () JORF 20 janvier 1991
Création Loi n°91-72 du 18 janvier 1991 - art. 9 () JORF 20 janvier 1991

L'employeur est tenu d'accorder au salarié inscrit sur la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 122-14, sur sa demande et pour les besoins de la formation du conseiller du salarié, des autorisations d'absence dans la limite de deux semaines par période de trois ans suivant la publication de cette liste.

Les dispositions des articles L. 451-1, L. 451-2, L. 451-4 et L. 451-5 sont applicables à ces autorisations.

Retourner en haut de la page