Article L122-28-6
Version en vigueur du 05 janvier 1984 au 24 décembre 2000
Création Loi n°84-9 du 4 janvier 1984 - art. 2 () JORF 5 JANVIER 1984
La durée du congé parental d'éducation prévue au premier alinéa de l'article L. 122-28-1 est prise en compte pour moitié dans la détermination des avantages liés à l'ancienneté. Le salarié conserve, en outre, le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de ce congé.