Code du travail

Version en vigueur du 14 juillet 1983 au 04 novembre 1992

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Article L123-6

Version en vigueur du 14 juillet 1983 au 04 novembre 1992

Création LOI 83-635 1983-07-13 ART. 1 JORF 14 JUILLET 1983

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise peuvent exercer en justice toutes actions qui naissent des articles L. 123-1, L. 140-2 à L. 140-4 en faveur d'un salarié de l'entreprise sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé, pourvu que celui-ci ait été averti par écrit et ne s'y soit pas opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'organisation syndicale lui a notifié son intention.

L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat.


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