Article L164-1
Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 21 février 2007
Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, le fait, pour les membres du Conseil de la politique monétaire, de violer le secret professionnel institué au premier alinéa de l'article L. 142-5, sous réserve des dérogations prévues à l'article 226-14 du code pénal.