Article L118-1 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 1978 au 07 mai 1996
Abrogé par Loi n°96-376 du 6 mai 1996 - art. 3 (V) JORF 7 mai 1996
Dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 119-4, une partie du salaire versé aux apprentis est admise, sans limitation, en exonération de la taxe d'apprentissage lorsque les employeurs sont redevables de cette taxe.
Cette partie de salaire ne donne lieu à aucune charge sociale d'origine légale et conventionnelle, ni à aucune charge fiscale ou parafiscale.