Article L122-1
Version en vigueur du 14 juillet 1990 au 26 décembre 2001
Modifié par Loi n°90-613 du 12 juillet 1990 - art. 2 () JORF 14 juillet 1990
Le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 122-2, il ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas énumérés à l'article L. 122-1-1.