Article L122-2
Version en vigueur du 14 juillet 1990 au 26 décembre 2001
Modifié par Loi n°90-613 du 12 juillet 1990 - art. 9 () JORF 14 juillet 1990
Le contrat de travail peut également être conclu pour une durée déterminée :
1° Lorsqu'il est conclu au titre de dispositions législatives et réglementaires destinées à favoriser l'embauchage de certaines catégories de personnes sans emploi ;
2° Lorsque l'employeur s'engage, pour une durée et dans des conditions qui seront fixées par décret, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié.
Ce contrat doit comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion.
Il peut être renouvelé une fois. Les dispositions de l'article L. 122-1-2 et L. 122-3-11 ne sont pas applicables à ce contrat.
[*Nota - Loi 85-1376 du 23 décembre 1985 art. 8 :
dérogation relative à l'emploi scientifique et technique.
Code du travail L322-4-8 : dérogation.*]