Code du travail

Version en vigueur du 12 août 1986 au 14 juillet 1990

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Article L122-3-11

Version en vigueur du 12 août 1986 au 14 juillet 1990

Modifié par Ordonnance n°86-948 du 11 août 1986 - art. 4 () JORF 12 aôut 1986

A l'expiration du contrat conclu pour une durée déterminée, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de travail temporaire défini au chapitre IV du présent titre avant l'expiration d'une période égale au tiers de la durée de ce contrat renouvellement inclus.

Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont pas applicables, lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour assurer le remplacement d'un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu, en cas de nouvelle absence du salarié remplacé. Il en est de même pour l'exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité et lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu dans l'un des cas mentionnés aux 2° et 3° du premier alinéa de l'article L. 122-1-1.

Elles ne sont pas non plus applicables en cas de rupture anticipée due au fait du salarié, et en cas de refus par le salarié du renouvellement de son contrat, pour la durée du contrat non renouvelé.



*NOTA - Ordonnance 86-948 du 11 aôut 1986 art. 13 : Ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus ou renouvelés après son entrée en vigueur.

Code du travail L122-2 : non application
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