Article L124-2-3
Version en vigueur du 12 août 1986 au 14 juillet 1990
Transféré par Loi n°90-613 du 12 juillet 1990 - art. 14 () JORF 14 juillet 1990
Modifié par Ordonnance n°86-948 du 11 août 1986 - art. 7 () JORF 12 aôut 1986
Le terme de la mission prévu au contrat ou fixé par avenant peut être avancé ou reporté à raison d'un jour pour cinq jours de travail. Cet aménagement du terme de la mission ne peut avoir pour effet ni de réduire la durée la mission initialement prévue de plus de dix jours de travail, ni de conduire à un dépassement de la durée des missions fixées par l'article L. 124-2. Pour les missions inférieures à dix jours de travail, le terme de la mission peut être avancé ou reporté de deux jours.