Code du travail

Version en vigueur du 01 mars 1982 au 14 juillet 1990

Naviguer dans le sommaire du code

Article L124-4

Version en vigueur du 01 mars 1982 au 14 juillet 1990

Création Ordonnance 82-131 1982-02-05 ART. 4 JORF 6 FEVRIER 1982 en vigueur le 1er mars 1982

Le contrat de travail liant l'entrepreneur de travail temporaire à chacun des salariés mis à la disposition provisoire d'un utilisateur doit être établi par écrit et adressé au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition.

Il doit comporter :

1° La reproduction des clauses et mentions énumérées à l'article L. 124-3 ;

2° La qualification du salarié ;

3° Les modalités de la rémunération due au salarié y compris celles de l'indemnité de précarité d'emploi mentionnée à l'article L. 124-4-4 ;

4° La période d'essai éventuelle, dans les conditions prévues à l'article L. 124-4-1 ;

5° Une clause de rapatriement du salarié à la charge de l'entrepreneur de travail temporaire si la mission s'effectue hors du territoire métropolitain ; cette clause devient caduque en cas de rupture du contrat à l'initiative du salarié.

Le contrat mentionne que l'embauche du salarié par l'utilisateur à l'issue de la mission n'est pas interdite.

Dans le cas où le salarié lié par un contrat de travail temporaire exerce une profession médicale ou paramédicale réglementée, l'entreprise de travail temporaire doit vérifier que ce salarié est régulièrement autorisé à exercer sa profession.


Retourner en haut de la page