Code du travail

Version en vigueur du 26 janvier 1985 au 11 juin 1994

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Article L143-11

Version en vigueur du 26 janvier 1985 au 11 juin 1994

Modifié par Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 132 () JORF 26 janvier 1985

En outre, lorsqu'est ouverte une procédure de redressement judiciaire,les indemnités de congés payés prévues aux articles L. 223-11 à L. 223-15 et R. 223-2 doivent être payées nonobstant l'existence de toute créance privilégiée, jusqu'à concurrence d'un plafond identique à celui établi pour une période de trente jours de rémunération par l'article L. 143-9.


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