Code du travail

Version en vigueur du 01 janvier 1994 au 01 mai 2008

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Article L235-1 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 1994 au 01 mai 2008

Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
Modifié par Loi n°93-1418 du 31 décembre 1993 - art. 1 () JORF 1er janvier 1994
Modifié par Loi n°93-1418 du 31 décembre 1993 - art. 2 () JORF 1er janvier 1994

Afin d'assurer la sécurité et de protéger la santé de toutes les personnes qui interviennent sur un chantier de bâtiment ou de génie civil, le maître d'ouvrage, le maître d'oeuvre et le coordonnateur mentionné à l'article L. 235-4 doivent, tant au cours de la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet que pendant la réalisation de l'ouvrage, mettre en oeuvre les principes généraux de prévention énoncés aux a, b, c, e, f, g et h du II de l'article L. 230-2.

Ces principes sont pris en compte notamment lors des choix architecturaux et techniques ainsi que dans l'organisation des opérations de chantier, en vue de permettre la planification de l'exécution des différents travaux ou phases de travail qui se déroulent simultanément ou successivement, de prévoir la durée de ces phases et de faciliter les interventions ultérieures sur l'ouvrage.

Toutefois, pour les opérations de bâtiment ou de génie civil entreprises par les communes ou groupements de communes de moins de 5 000 habitants, le maître d'oeuvre peut se voir confier, sur délégation du maître d'ouvrage, l'application des règles visées au premier alinéa du présent article ainsi qu'aux articles L. 235-2, L. 235-4, L. 235-5, L. 235-6, L. 235-7, L. 235-10, L. 235-11, L. 235-12 et L. 235-15.

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