Code du travail

Version en vigueur du 29 mai 1996 au 19 janvier 2005

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Article L311-6

Version en vigueur du 29 mai 1996 au 19 janvier 2005

Modifié par Loi n°96-452 du 28 mai 1996 - art. 46 () JORF 29 mai 1996

Dans les localités où il n'existe pas de bureau de l'Agence nationale pour l'emploi ou de bureau des organismes ayant passé convention avec l'Agence nationale pour l'emploi en application des dispositions de l'article L. 311-8, les maires sont chargés de recevoir et de consigner les déclarations des demandeurs d'emploi et de les transmettre aux organismes susmentionnés ou, en l'absence de convention susmentionnée, à l'Agence nationale pour l'emploi.


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