Code du travail

Version en vigueur du 31 décembre 1986 au 19 janvier 2005

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Article L320-1

Version en vigueur du 31 décembre 1986 au 19 janvier 2005

Création Loi 86-1320 1986-12-31 art. 6 I JORF 31 décembre 1986

Les établissements ou professions dans lesquels toute embauche ou résiliation de contrat de travail doit être portée à la connaissance des services publics de la main-d'oeuvre sont définis par arrêté du ministre chargé du travail et des ministres intéressés.

Lorsqu'à l'occasion d'un licenciement pour motif économique, le ministre chargé du travail passe avec une entreprise l'une des conventions prévues au 2° de l'article L. 322-4 du présent code, cette convention peut être subordonnée à l'engagement de l'entreprise de soumettre ses embauches ultérieures, pendant la durée d'effet de ladite convention, à l'accord préalable de l'autorité administrative compétente.





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