Article L213-19
Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 avril 2009
La responsabilité des membres des organes chargés de la direction, de l'administration ou du contrôle des associations est celle définie, selon les cas, par l'article L. 225-251, le deuxième alinéa de l'article L. 225-253, les articles L. 225-254 et L. 225-257 du code de commerce.
Les dispositions de l'article L. 642-3 du présent code sont applicables aux dirigeants des associations faisant appel public à l'épargne.