Article L321-5-2 (abrogé)
Version en vigueur du 12 juillet 1987 au 26 juin 2004
Abrogé par Ordonnance n°2004-602 du 24 juin 2004 - art. 13 () JORF 26 juin 2004
Création Loi n°87-518 du 10 juillet 1987 - art. 11 () JORF 12 juillet 1987
En cas de redressement ou de liquidation judiciaires, l'administrateur ou, à défaut, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, quels que soient l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement et le nombre de salariés sur lequel porte le projet de licenciement pour motif économique, doit proposer aux salariés concernés, avant l'expiration des périodes indiquées au 2° de l'article L. 143-11-1, le bénéfice d'une convention de conversion telle que prévue à l'article L. 322-3.
La participation financière de l'entreprise à cette convention est limitée à la contribution au financement des allocations prévues au deuxième alinéa de l'article L. 322-3, à l'exception des charges assises sur les salaires.