Article L321-6-1 (abrogé)
Version en vigueur du 08 août 1989 au 26 juin 2004
Abrogé par Ordonnance n°2004-602 du 24 juin 2004 - art. 13 () JORF 26 juin 2004
Modifié par Loi n°89-549 du 2 août 1989 - art. 23 () JORF 8 août 1989
En cas de redressement ou de liquidation judiciaires, le contrat de travail d'un salarié ayant accepté le bénéfice d'une convention de conversion mentionnée à l'article L. 322-3 est rompu dans les conditions fixées par les trois derniers alinéas de l'article L. 321-6. Toutefois, le délai de réponse du salarié est fixé à quinze jours, sans préjudice de la prolongation prévue au dernier alinéa de l'article L. 321-6.
Ce délai court à compter, selon le cas, de l'entretien prévu à l'article L. 122-14 ou de la réunion du comité d'entreprise prévue au deuxième alinéa de l'article L. 321-3.