Code du travail

Version en vigueur du 05 janvier 1991 au 21 décembre 1993

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Article L322-4-3

Version en vigueur du 05 janvier 1991 au 21 décembre 1993

Modifié par Loi n°91-1 du 3 janvier 1991 - art. 6 () JORF 5 janvier 1991

Les contrats de retour à l'emploi sont des contrats de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée conclus en application de l'article L. 122-2. Ils doivent avoir une durée d'au moins six mois. La durée du contrat à durée déterminée ne peut excéder dix-huit mois.

Ils sont passés par écrit et font l'objet d'un dépôt auprès de services relevant du ministère chargé de l'emploi.


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