Article L323-23 (abrogé)
Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 janvier 1988
Transféré par Loi 87-517 1987-07-10 art. 2 3° JORF 12 juillet en vigueur le 1er janvier 1988
La commission technique d'orientation et de reclassement professionnel classe le travailleur handicapé selon ses capacités professionnelles, à titre temporaire ou définitif et en fonction de l'emploi qui lui est proposé, dans une des catégories qui sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat.