Code du travail

Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 mai 2008

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Article L351-3-1 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 mai 2008

Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
Création Loi n°92-1446 du 31 décembre 1992 - art. 16 () JORF 1er janvier 1993

L'allocation d'assurance est financée par des contributions des employeurs et des salariés assises sur les rémunérations brutes dans la limite d'un plafond. Toutefois, l'assiette des contributions peut être forfaitaire pour les catégories de salariés pour lesquelles les cotisations à un régime de base de sécurité sociale sont ou peuvent être calculées sur une assiette forfaitaire.

L'allocation d'assurance peut être également financée par des contributions forfaitaires à la charge des employeurs à l'occasion de la fin d'un contrat de travail dont la durée permet l'ouverture du droit à l'allocation.

Les contributions forfaitaires visées à l'alinéa précédent ne sont toutefois pas applicables :

a) Aux contrats conclus en application des articles L. 115-1 et L. 322-4-7 et du chapitre Ier du titre VIII du livre IX du présent code ;

b) Aux contrats conclus par une personne physique pour un service rendu à son domicile ou pour l'emploi d'un assistant maternel ou d'une assistante maternelle agréée.

Les taux des contributions et de l'allocation sont calculés de manière à garantir l'équilibre financier du régime.

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