Code du travail

Version en vigueur du 11 juillet 1976 au 01 mars 1994

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Article L364-1

Version en vigueur du 11 juillet 1976 au 01 mars 1994

Toute infraction aux dispositions de l'article L. 341-3 (alinéa 3) est punie d'une amende de 2.000 F à 20.000 F (1).

La récidive est punie d'une amende de 4.000 F à 40.000 F (1) et d'un emprisonnement de deux mois à six mois ou de l'une de ces deux peines seulement.

Le tribunal peut prononcer, en outre, l'interdiction d'exercer l'activité d'entrepreneur de travail temporaire pour une durée de deux ans à dix ans.

Sont passibles d'une amende de 4.000 F à 30.000 F (1) et d'un emprisonnement de deux mois à six mois, ou de l'une de ces deux peines seulement, ceux qui, directement ou par personne interposée, contreviennent à l'interdiction prononcée en application de l'alinéa qui précède.

Dans tous les cas, le tribunal peut ordonner, aux frais de la personne condamnée, l'affichage du jugement aux portes des établissements de l'entreprise et sa publication dans les journaux qu'il désigne.

(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.



Nota : Loi 93-1313 du 20 décembre 1993 art. 34 : la présente loi fait référence à la loi 92-1336 du 16 décembre 1992 (entrée en vigueur du code pénal) qui dispose dans son article 373 que la présente version de l'article L364-1 reste en vigueur jusqu'au 1er mars 1995 pour les Territoires d'Outre-Mer et la collectivité territoriale de Mayotte.

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