Code monétaire et financier

Version en vigueur du 02 août 2003 au 03 août 2011

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Article L214-2

Version en vigueur du 02 août 2003 au 03 août 2011

Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 62 () JORF 2 août 2003

Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières prennent la forme soit de sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) soit de fonds communs de placement.

Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières peuvent comprendre différentes catégories de parts ou d'actions dans des conditions fixées respectivement par le règlement du fonds ou les statuts de la SICAV, selon les prescriptions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers.


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