Code du travail

Version en vigueur du 08 août 1989 au 11 juin 1994

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Article L321-9

Version en vigueur du 08 août 1989 au 11 juin 1994

Modifié par Loi n°89-549 du 2 août 1989 - art. 23 () JORF 8 août 1989

En cas de redressement judiciaire, l'administrateur ou, à défaut, l'employeur ou le liquidateur, suivant les cas, qui envisage des licenciements économiques doit réunir et consulter le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues aux premier, deuxième, et troisième alinéas de l'article L. 321-3 et aux articles L. 321-4, L. 422-1, cinquième et sixième alinéas, et L. 432-1, troisième alinéas.



[*Nota - Code du travail L321-11 : sanction.
Code du travail maritime art. 94 : dispositions applicables aux entreprises d'armement maritime.
Loi 89-549 du 2 août 1989 art. 36 : date d'application des dispositions de la présente loi.*]
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