Code monétaire et financier

Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 14 mai 2009

Naviguer dans le sommaire du code

Article L214-5

Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 14 mai 2009

Les parts de fonds communs de créances ne peuvent être détenues au delà d'un pourcentage fixé par décret :

1. Par un fonds commun de placement dont la société de gestion est placée sous le contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, d'un établissement de crédit ayant cédé des créances au fonds ;

2. Par une SICAV dont les dirigeants sociaux et dirigeants titulaires d'un contrat de travail dépendent d'un établissement de crédit ayant cédé des créances au fonds.


Retourner en haut de la page