Article L324-9
Version en vigueur du 28 janvier 1987 au 01 janvier 1992
Modifié par Loi n°87-39 du 27 janvier 1987 - art. 32 () JORF 28 janvier 1987
Le travail clandestin est interdit ainsi que la publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail clandestin. IL est également interdit d'avoir recours sciemment aux services d'un travailleur clandestin.
Ces interdictions s'appliquent aux activités définies à l'article L. 324-10 ci-dessous.
Toutefois, sont exclus des interdictions ci-dessus les travaux d'urgence dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir les accidents imminents ou organiser les mesures de sauvetage.