Code du travail

Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 12 mars 1997

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Article L324-9

Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 12 mars 1997

Modifié par Loi n°91-1383 du 31 décembre 1991 - art. 3 () JORF 1er janvier 1992

Le travail clandestin est la dissimulation de tout ou partie de l'une des activités mentionnées à l'article L. 324-10 et exercées dans les conditions prévues par cet article.

Le travail clandestin est interdit ainsi que la publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail clandestin. Il est également interdit d'avoir recours sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce une activité dans les conditions visées au premier alinéa.

Toutefois, sont exclus des interdictions ci-dessus les travaux d'urgence dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir les accidents imminents ou organiser les mesures de sauvetage.


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