Code du travail

Version en vigueur du 19 juillet 1984 au 19 janvier 2005

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Article L341-4

Version en vigueur du 19 juillet 1984 au 19 janvier 2005

Modifié par Loi n°84-622 du 17 juillet 1984 - art. 4 () JORF 19 JUILLET 1984

Un étranger ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation mentionnée à l'article L. 341-2.

Cette autorisation est délivrée dans des conditions qui sont fixées par un décret en Conseil d'Etat, sous réserve des dispositions applicables en vertu des troisième et quatrième alinéas du présent article.

L'autorisation de travail peut être délivrée à un étranger qui demande l'attribution de la carte de séjour temporaire sous la forme de la mention "salarié" apposée sur cette carte. Elle habilite cet étranger à exercer les activités professionnelles indiquées sur cette carte dans les zones qui y sont mentionnées.

L'autorisation de travail peut être délivrée à un étranger sous la forme d'une carte de résident qui lui confère le droit d'exercer sur l'ensemble du territoire de la France métropolitaine toute activité professionnelle salariée de son choix dans le cadre de la législation en vigueur.



Nota - Code du travail L831-1 : Dispositions applicables dans les départements d'outre-mer ainsi qu'à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception du quatrième alinéa.

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