Code du travail

Version en vigueur du 08 janvier 1988 au 19 janvier 2005

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Article L341-7

Version en vigueur du 08 janvier 1988 au 19 janvier 2005

Modifié par Décret n°88-24 du 7 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 8 janvier 1988

Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être intentées à son encontre, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 341-6, premier alinéa, sera tenu d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l'office des migrations internationales. Le montant de cette contribution spéciale ne saurait être inférieur à 500 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8.

Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités d'application du présent article.



Nota - Code du travail L831-1 : Dispositions applicables dans les départements d'outre-mer ainsi qu'à Saint-Pierre-et-Miquelon.

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